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Droit des saisies immobilières, droit des successions et préjudice corporel

ANNULATION D’UN TESTAMENT ET ACTION EN RESTITUTION DES SOMMES VERSEES

Si obtenir en justice l’annulation d’un testament est une chose, revendiquer les biens appréhendés par le bénéficiaire de ce même testament en est une autre.

Surtout s’agissant du point de départ du délai de prescription de ces deux actions distinctes.‼

En effet, le délai pour contester un testament est de cinq ans à partir du décès ou à compter du jour où l’héritier a eu connaissance du testament.

En revanche, le délai de l’action en restitution consécutive à l’annulation d’un testament se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l’appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués.

C’est ce que la Première chambre civile de la Cour de cassation juge dans un arrêt du 13 juillet 2022 (Pourvoi n° E 20-20.738)

Et la Cour de préciser d’ailleurs que le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution ne peut être antérieur au prononcé de la nullité. Logique!

En l’espèce, un testament olographe en date du 18 novembre 2000 instituait Monsieur R comme légataire universel.

Le défunt décède le 31 juillet 2001.Les ayants droits de Monsieur R (les consorts R) obtiennent en justice, par un arrêt du 6 janvier 2011, l’annulation d’un testament postérieur, daté du 20 avril 2011, par lequel le défunt a légué un certain nombre de sommes à un Monsieur A.

On suppose que les consorts R ont agi dans le délai de 5 ans du décès pour que leur action ne soit pas déclarée prescrite.Dans un second temps, et par acte du 4 aout 2017, ils assignent Mr A. bénéficiaire du testament annulé, en restitution des sommes qu’il a perçues en exécution de ce testament.

La Cour d’appel de BOURGES déclare leur action recevable en estimant non prescrite leur action.Mr. A se pourvoit en cassation en faisant valoir que la prescription quinquennale de l’action en restitution consécutive à une annulation commence à courir à compter de l’annulation de l’acte, soit en l’espèce , l’arrêt du 6 janvier 2011.

L’action des consorts R ayant été introduites après le 6 janvier 2016, à savoir le 4 août 2017, leur action est selon lui prescrite.Se fondant sur les dispositions de l’article 2224, la Cour de cassation reprend l’argumentation de la Cour d’appel qui a retenu que le point de départ du délai de prescription quinquennale devait être fixé au 3 octobre 2013, date à laquelle les consorts R avaient reçu le décompte des sommes versées au légataire au titre de la succession sans lequel le montant exact de leurs demandes ne pouvait être déterminé, et sans lequel il leur était impossible de démontrer que le légataire universel avait perçu des sommes.

Le pourvoi est rejeté.

Me Florent BACLE

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