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Droit des saisies immobilières, droit des successions et préjudice corporel

Absence du débiteur à l’audience d’orientation : quelle défense pour le saisi ?

On connaît la sévérité de l’article R-311-5 du code des procédures civiles d’exécution qui interdit au débiteur, dans le cas d’une procédure de saisie immobilière, de formuler, des contestations et demandes nouvelles, notamment devant la Cour, une fois l’audience d’orientation passée.

Bien évidemment, il est toujours possible d’émettre des contestations devant la Cour si celles-ci portent sur des actes de procédure postérieurs à l’audience d’orientation mais celles-ci sont extrêmement limitées ( sur la réitération des enchères, la demande de report de la vente forcée, de prorogation ou péremption des effets du commandement etc.) et ne pourront à priori porter sur les points essentiels comme  la mention de la créance, l’autorisation de vendre amiablement, l’orientation en vente forcée, la demande de délais de paiement etc..

 Pour le débiteur, et notamment son conseil, l’une des portes de sortie peut consister à contester les conditions de délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation.

C’est précisément ce qu’a fait un débiteur qui n’avait pas pu comparaître à l’audience d’orientation faute d’avoir été destinataire de l’assignation, en l’absence de diligences suffisantes de l’huissier instrumentaire pour retrouver son adresse personnelle.

L’affaire est allée jusque devant la Cour de cassation (arrêt du 4 mars 2021 pourvoi n° 19-22.193 ) laquelle a retenu que l’assignation à l’audience d’orientation était irrégulière et que cette irrégularité avait causé un grief au débiteur dès lors qu’il n’avait pas pu assurer sa défense devant le juge de l’exécution, ce qu’il a privé de tous moyens de contestation en cause d’appel.

Les Hauts magistrats ont même décidé ne pas renvoyer les parties devant la Cour et d’annuler non seulement l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation mais également, le jugement d’orientation en vente forcée qui avait été rendu (ce qui est suffisamment rare pour être souligné).

Arrêt du 4 mars 2021 pourvoi n° 19-22.193

Florent Bacle

Avocat spécialiste en Droit des garanties, des sûretés et des mesures d’exécution, 
Qualification  spécifique « Vente et saisie immobilière »

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