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Droit des saisies immobilières, droit des successions et préjudice corporel

Décès du débiteur et point de départ du délai de prescription

On me pose souvent la question du sort du délai de prescription lorsque le débiteur décède.

Depuis 2017, et au visa de l’article 2224 du Code civil, la Cour de cassation considère que le décès constitue l’événement qui rend la créance exigible mais ne peut servir de point de départ de la prescription, tant que le créancier n’avait pas connaissance de la survenance du décès et de l’identité des héritiers débiteurs de l’obligation de remboursement.

Partant, la première chambre civile de la haute Cour décide que le point de départ de la prescription doit être fixé « à la date à laquelle le prêteur a connaissance de l’identité des héritiers de l’emprunteur » (Cass. 1re civ., 15 mars 2017, n° 15-27.574 : JurisData n° 2017-004480. – Cass. 1re civ., 11 mai 2017, n° 16-13.278 : JurisData n° 2017-008813. – Dans le même sens, Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n°& n bsp;17-18.219 : JurisData n° 2019-000621).

De la même façon, si le notaire informe le créancier de ce que la succession est vacante, c’est à compter de cette date que le délai de prescription court.

Un arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation vient illustrer cette jurisprudence (Cass 17-23. 352)

La cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable comme prescrites les demandes de la banque en considérant qu’elle ne démontrait pas s’être trouvée dans l’impossibilité d’accomplir dans le délai de deux ans après le prononcé de la déchéance du terme les diligences de nature à lui permettre d’agir en recouvrement de sa créance à l’encontre de la succession, soit en agissant utilement près du notaire pour faire établir la dévolution successorale, soit en faisant désigner un curateur à la succession.

La Haute Cour juge qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la banque était intervenue à plusieurs reprises auprès du notaire pour obtenir communication de la dévolution successorale et qu’elle n’avait été informée que le 21 juillet 2014 de la vacance de la succession, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

Au regard de cet arrêt, peut-on aller jusqu’à considérer que le fait pour le créancier d’interroger le notaire est un acte interruptif de prescription ?

Ce serait sans nul doute aller trop loin dans l’interprétation de l’arrêt.

Ce qui importe selon la cour de cassation, c’est l’information qui est donnée au créancier par les tiers comme par exemple le notaire.

Mais cette information pourrait parfaitement venir de la consultation du fichier immobilier qui révélerait la publication d’une attestation immobilière après décès avec le nom des héritiers.

Ainsi, on ne peut qu’appeler les créanciers à la vigilance s’agissant des informations communiquées par les tiers (notaire, Service de publicité foncière, courrier officiel d’un avocat…) car ces informations  déclenchent   le délai de prescription et oblige donc le créancier à agir avec célérité !

F.BACLE

Avocat spécialiste en Droit des garanties, des sûretés et des mesures d’exécution, 
Qualification  spécifique « Vente et saisie immobilière »

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